F-3.1.1, r. 3.01 - Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique

Texte complet
33. La conférence préparatoire a pour objet:
1°  de définir les questions en litige;
2°  de clarifier et de préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
3°  de divulguer la liste des témoins que les parties veulent faire entendre;
4°  d’assurer l’échange entre les parties de tout élément de preuve;
5°  de planifier la procédure et l’administration de la preuve;
6°  de planifier l’échéancier lorsque la Commission procède sur dossier;
7°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
8°  d’examiner tout autre élément pouvant simplifier ou accélérer la gestion de l’instance.
Décision 2018-03-29, a. 33.
En vig.: 2018-05-03
33. La conférence préparatoire a pour objet:
1°  de définir les questions en litige;
2°  de clarifier et de préciser les prétentions des parties ainsi que les conclusions recherchées;
3°  de divulguer la liste des témoins que les parties veulent faire entendre;
4°  d’assurer l’échange entre les parties de tout élément de preuve;
5°  de planifier la procédure et l’administration de la preuve;
6°  de planifier l’échéancier lorsque la Commission procède sur dossier;
7°  d’examiner la possibilité pour les parties d’admettre certains faits ou d’en faire la preuve par déclaration sous serment;
8°  d’examiner tout autre élément pouvant simplifier ou accélérer la gestion de l’instance.
Décision 2018-03-29, a. 33.